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Documenti costituzionali francesi (II parte):le costituzioni napoleoniche
Documenti costituzionali francesi (II parte):le costituzioni napoleoniche

1- La Costituzione del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795)
2- La Costituzione del 22 frimaio anno VIII (13 dicembre 1799)
3- Le Senato-Consulto del 16 termidoro anno X (4 agosto 1802)
4- Le Senato-Consulto organico del 28 floreale anno XII (18 maggio 1804)
5- La Carta costituzionale del 4 giugno 1814

1. La Constitution du 5 Fructidor an III (22 Août 1795)

- Déclaration des droits et des devoirs de l´homme et du citoyen
Droits
Devoirs
- Constitution
TITRE PREMIER
Division du territoire
TITRE II
Etat politique des citoyens
TITRE III
Assemblées primaires
TITRE IV
Assemblées électorales
TITRE V
Pouvoir législatif – Dispositions générales
Conseil des Cinq-Cents
Conseil des Anciens
De la garantie des membres du Corps législatif
Relations des deux Conseils entre eux
Promulgation des lois
TITRE VI
Pouvoir exécutif
TITRE VII
Corps administratifs et municipaux
TITRE VIII
Pouvoir judiciaire – Dispositions générales
De la Justice civile
De la Justice correctionnelle et criminelle
Tribunal de cassation
Haute Cour de justice
TITRE IX
De la force armée
De la garde nationale sédentaire
De la garde nationale en activité
TITRE X
Instruction publique
TITRE XI
Finances – Contributions
Trésorerie nationale et comptabilité
TITRE XII
Relations extérieures
TITRE XIII
Révision de la Constitution
TITRE XIV
Dispositions générales

Déclaration des droits et des devoirs de l´homme et du citoyen

Le peuple français proclame, en présence de l´Etre suprême, la Déclaration suivante des droits et des devoirs de l´homme et du citoyen.

Droits
ARTICLE PREMIER. - Les droits de l´homme en société sont la liberté, l´égalité, la sûreté, la propriété.

ART. 2. - La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d´autrui.

ART. 3. - L´égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu´elle protège, soit qu´elle punisse. L´égalité n´admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

ART. 4. - La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

ART. 5. - La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

ART. 6. - La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

ART. 7. - Ce qui n´est pas défendu par la loi ne peut être empêché. - Nul ne peut être contraint à faire ce qu´elle n´ordonne pas.

ART. 8. - Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu´elle a prescrites.

ART. 9. - Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.

ART. 10. - Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s´assurer de la personne d´un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

ART. 11. - Nul ne peut être jugé qu´après avoir été entendu ou légalement appelé.

ART. 12. - La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

ART. 13. - Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

ART. 14. - Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d´effet rétroactif

ART. 15. - Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n´est pas une propriété aliénable.

ART. 16. - Toute contribution est établie pour l´utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

ART. 17. - La souveraineté réside essentiellement dans l´universalité des citoyens.

ART. 18. - Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s´attribuer la souveraineté.

ART. 19. - Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

ART. 20. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

ART. 21. - Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

ART. 22. - La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n´est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n´est pas assurée.

Devoirs
ARTICLE PREMIER. - La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

ART. 2. - Tous les devoirs de l´homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les coeurs : - Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu´on vous fît. - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

ART. 3. - Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

ART. 4. - Nul n´est bon citoyen, s´il n´est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

ART. 5. - Nul n´est homme de bien, s´il n´est franchement et religieusement observateur des lois.

ART. 6. - Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

ART. 7. - Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

ART. 8. - C´est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l´ordre social.

ART. 9. - Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l´égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l´appelle à les défendre.

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Constitution
ARTICLE PREMIER. LA REPUBLIQUE FRANCAISE est une et indivisible.

ART. 2. - L´universalité des citoyens français est le souverain.

TITRE PREMIER

Division du territoire

ART. 3. - La France est divisée en... départements. - Ces départements sont : [ici figure la liste alphabétique des 89 départements de la métropole].

ART. 4. - Les limites des départements peuvent être changées ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas, la surface d´un département ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cents lieues carrées moyennes [la lieue moyenne linéaire est de 2 566 toises])

ART. 5. - Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. - Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. - Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d´un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.

ART. 6. - Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

ART. 7. - Elles sont divisées en départements, ainsi qu´il suit ; - L´île de Saint-Domingue, dont le Corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus ; - La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin ; - La Martinique ; - La Guyane française et Cayenne ; - Sainte-Lucie et Tabago ; - L´île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements de Madagascar ; - L´île de la Réunion ; - Les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissements.

TITRE II

Etat politique des citoyens

ART. 8. - Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s´est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

ART. 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l´établissement de la République.

ART. 10. - L´étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l´âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l´intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu´il y paie une contribution directe, et qu´en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d´agriculture ou de commerce, ou qu´il y ait épousé une femme française.

ART. 11. - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution.

ART. 12. - L´exercice des Droits de citoyen se perd : 1° Par la naturalisation en pays étrangers ; 2° Par l´affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux de religion ; 3° Par l´acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; 4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu´à réhabilitation.

ART. 13. - L´exercice des Droits de citoyen est suspendu : 1° Par l´interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d´imbécillité ; 2° Par l´état de débiteur failli, ou d´héritier immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d´un failli ; 3° Par l´état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage ; 4° Par l´état d´accusation ; 5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n´est pas anéanti.

ART. 14. - L´exercice des Droits de citoyen n´est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.

ART. 15. - Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu´après avoir satisfait aux conditions prescrites par l´article dixième.

ART. 16. - Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s´ils ne prouvent qu´ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l´agriculture appartiennent aux professions mécaniques. - Cet article n´aura d´exécution qu´à compter de l´an XII de la République.

TITRE III

Assemblées primaires

ART. 17. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. - Le domicile requis pour voter dans ces Assemblées, s´acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d´absence.

ART. 18. - Nul ne peut se faire remplacer dans les Assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d´une de ces Assemblées.

ART. 19. - Il y a au moins une Assemblée primaire par canton. - Lorsqu´il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. - Ces nombres s´entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d´y voter.

ART. 20. - Les Assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d´âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

ART. 21. - Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d´un président, d´un secrétaire et de trois scrutateurs.

ART. 22. - S´il s´élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l´Assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

ART. 23. - En tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées primaires.

ART. 24. - Nul ne peut paraître en armes dans les Assemblées primaires.

ART. 25. - Leur police leur appartient.

ART. 26. - Les Assemblées primaires se réunissent : 1° Pour accepter ou rejeter les changements à l´acte constitutionnel, proposés par les Assemblées de révision ; 2° Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l´acte constitutionnel.

ART. 27. - Elles s´assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu´il y a lieu, à la nomination : 1° Des membres de l´Assemblée électorale ; 2° Du juge de paix et de ses assesseurs ; 3° Du président de l´administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.

ART. 28. - Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.

ART. 29. - Ce qui se fait dans une Assemblée primaire ou communale au-delà de l´objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la Constitution, est nul.

ART. 30. - Les Assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l´acte constitutionnel.

ART. 31. - Toutes les élections se font au scrutin secret.

ART. 32. - Tout citoyen qui est légalement convaincu d´avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des Assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l´est pour toujours.

TITRE IV

Assemblées électorales

ART. 33. - Chaque Assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite Assemblée. Jusqu´au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n´est nommé qu´un électeur. - Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu´à cinq cents ; - Trois depuis cinq cent un jusqu´à sept cents ; - Quatre depuis sept cent un jusqu´à neuf cents.

ART. 34. - Les membres des Assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu´après un intervalle de deux ans.

ART. 35. - Nul ne pourra être nommé électeur, s´il n´a vingt-cinq ans accomplis, et s´il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l´une des conditions suivantes, savoir : - Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d´être locataire, soit d´une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d´un bien rural évalué à deux cents journées de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d´être locataire, soit d´une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d´un bien rural évalué à cent journées de travail ; - Et dans les campagnes, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d´être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail. - A l´égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d´une part, et locataires, fermiers ou métayers de l´autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu´au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

ART. 36. - L´Assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s´ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi, elle est dissoute, de plein droit.

ART. 37. - Les Assemblées électorales ne peuvent s´occuper d´aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

ART. 38. - Les Assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

ART. 39. - Aucun citoyen, ayant été membre d´une Assemblée électorale, ne peut prendre le titre d´électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même Assemblée. - La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

ART. 40. - Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les Assemblées primaires, sont communs aux Assemblées électorales.

ART. 41. - Les Assemblées électorales élisent, selon qu´il y a lieu : 1° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ; 2° Les membres du Tribunal de cassation ; 3° Les hauts-jurés ; 4° Les administrateurs de département ; 5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ; 6° Les juges des tribunaux civils.

ART. 42. - Lorsqu´un citoyen est élu par les Assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n´est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

ART. 43. - Le commissaire du Directoire exécutif près l´administration de chaque département est tenu, sous, peine de destitution, d´informer le Directoire de l´ouverture et de la clôture des Assemblées électorales : ce commissaire n´en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a le droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient faites à l´acte constitutionnel. - Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées électorales.

TITRE V
Pouvoir législatif

Dispositions générales

ART. 44. - Le Corps législatif est composé d´un Conseil des Anciens et d´un Conseil des Cinq-Cents.

ART. 45. - En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Constitution.

ART. 46. - Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le Pouvoir exécutif, ni le Pouvoir judiciaire.

ART. 47. - Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et l´exercice d´une autre fonction publique, excepté celle d´archiviste de la République.

ART. 48. - La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du Corps législatif.

ART. 49. - Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 50. - Tous les dix ans, le Corps législatif, d´après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l´un et de l´autre Conseil que chaque département doit fournir.

ART. 51. - Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.

ART. 52. - Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la Nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.

ART. 53. - L´un et l´autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers.

ART. 54. - Les membres sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu´ils puissent être élus de nouveau.

ART. 55. - Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années consécutives.

ART. 56. - Si, par des circonstances extraordinaires, l´un des deux Conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au Directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les Assemblées primaires des départements qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par l´effet de ces circonstances ; les Assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.

ART. 57. - Les membres nouvellement élus pour l´un et pour l´autre Conseil, se réunissent, le premier prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s´il n´en a pas désigné une autre.

ART. 58. - Les deux Conseils résident toujours dans la même commune.

ART. 59. - Le Corps législatif est permanent ; il peut, néanmoins, s´ajourner à des termes qu´il désigne.

ART. 60. - En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.

ART. 61. - Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d´un mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.

ART. 62. - Les deux Conseils ont respectivement les droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l´enceinte extérieure qu´ils ont déterminée.

ART. 63. - Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.

ART. 64. - Les séances de l´un et de l´autre Conseil sont publiques ; les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque Conseil. - Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

ART. 65. - Toute délibération se prend par assis et levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont secrets.

ART. 66. - Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

ART. 67. - Ni l´un ni l´autre de ces Conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. - Seulement chaque Conseil a la faculté, lorsqu´une matière lui paraît susceptible d´un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l´objet de sa formation. - Cette commission est dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l´objet dont elle était chargée.

ART. 68. - Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle : elle est, dans l´un et l´autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres).

ART. 69. - Le Directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tient ses séances, si ce n´est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

ART. 70. - Il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la Garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d´armes. Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.

ART. 71. - Le Corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

ART. 72. - Le Corps législatif n´assiste à aucune cérémonie publique, et n´y envoie point de députations.

Conseil des Cinq-Cents

ART. 73. - Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre.

ART. 74. - Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l´élection. - La condition de l´âge de trente ans ne sera point exigible avant l´an septième de la République ; jusqu´à cette époque, l´âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

ART. 75. - Le Conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer, si la séance n´est composée de deux cents membres au moins.

ART. 76. - La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents.

ART. 77. - Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des Cinq-Cents, qu´en observant les formes suivantes. - Il se fait trois lectures de la proposition ; l´intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. - La discussion est ouverte après chaque lecture ; et, néanmoins, après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu´il y a lieu à l´ajournement, ou qu´il n´y a pas lieu à délibérer. - Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. - Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s´il y a lieu ou non à l´ajournement.

ART. 78. - Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu´après une année révolue.

ART. 79. - Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s´appellent résolutions.

ART. 80. - Le préambule de toute résolution énonce : 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ; 2° L´acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu´il n´y a pas lieu à l´ajournement.

ART. 81. - Sont exemptes des formes prescrites par l´article 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil des Cinq-Cents. - Cette déclaration énonce les motifs de l´urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.

Conseil des Anciens

ART. 82. - Le Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante membres.

ART. 83. - Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens : S´il n´est âgé de quarante ans accomplis ; Si, de plus, il n´est marié ou veuf ; - Et s´il n´a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l´élection.

ART. 84. - La condition de domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l´article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.

ART. 85. - Le Conseil des Anciens ne peut délibérer si la séance n´est composée de cent vingt-six membres au moins.

ART. 86. - Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d´approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 87. - Aussitôt qu´une résolution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.

ART. 88. - Le Conseil des Anciens refuse d´approuver les résolutions du Conseil des Cinq-Cents qui n´ont point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.

ART. 89. - Si la proposition a été déclarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l´acte d´urgence.

ART. 90. - Si le Conseil des Anciens rejette l´acte d´urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

ART. 91. - Si la résolution n´est pas précédée d´un acte d´urgence, il en est fait trois lectures : l´intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. - La discussion est ouverte après chaque lecture. - Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

ART. 92. - Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Conseil des Anciens, s´appellent lois.

ART. 93. - Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

ART. 94. - Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l´urgence d´une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

ART. 95. - La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s´entend de tous les articles d´un même projet ; le Conseil des Anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

ART. 96. - L´approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve...

ART. 97. - Le refus d´adopter pour cause d´omission des formes indiquées dans l´article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La Constitution annule...

ART. 98. - Le refus d´approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter...

ART. 99. - Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le Conseil des Cinq-Cents qu´après une année révolue.

ART. 100. - Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d´un projet qui a été rejeté.

ART. 101. - Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu´il a adoptées, tant au Conseil des Cinq-Cents qu´au Directoire exécutif.

ART. 102. - Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l´époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s´y rendre. - Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.

ART. 103. - Le jour même de ce décret, ni l´un ni l´autre des Conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu´alors. - Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d´attentat contre la sûreté de la République.

ART. 104. - Les membres du Directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps législatif, seraient coupables du même délit.

ART. 105. - Si, dans les vingt jours après celui fixé par le Conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux Conseils n´a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les Assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d´un nouveau Corps législatif, par l´élection de deux cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour l´autre Conseil.

ART. 106. - Les administrateurs de département qui, dans le cas de l´article précédent, seraient en retard de convoquer les Assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d´attentat contre la sûreté de la République.

ART. 107. - Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des Assemblées primaires et électorales, dans le cas de l´article 106.

ART. 108. - Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent dans le lieu où le Conseil des Anciens avait transféré ses séances. - S´ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu´ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif.

ART. 109. - Excepté dans le cas de l´article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.

De la garantie des membres du Corps législatif

ART. 110. - Les citoyens qui sont, ou ont été, membres du Corps législatif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu´ils ont dit ou écrit dans l´exercice de leurs fonctions.

ART. 111. - Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu´au trentième jour après l´expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.

ART. 112. - Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu´après que le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement que le Conseil des Anciens l´aura décrétée.

ART. 113. - Hors le cas du flagrant-délit, les membres du Corps législatif ne peuplent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d´arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l´ait décrétée.

ART. 114. - Dans les cas des deux articles précédents, un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice.

ART. 115. - Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constitution, et d´attentat contre la sûreté intérieure de la République.

ART. 116. - Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n´est rédigée par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.

ART. 117. - Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l´article 77, le Conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes : - La dénonciation contre... pour le fait de... datée... signée de... est admise.

ART. 118. - L´inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu´il comparaît, il est entendu dans l´intérieur du lieu des séances du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 119. - Soit que l´inculpé se soit présenté ou non, le Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s´il y a lieu, ou non à l´examen de sa conduite.

ART. 120. - S´il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents qu´il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le Conseil des Anciens ; il a pour comparaître, un délai de deux jours francs ; et s´il comparaît, il est entendu dans l´intérieur du lieu des séances du Conseil des Anciens.

ART. 121. - Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et après avoir délibéré dans les formes prescrites par l´article 91, prononce l´accusation, s´il y a lieu, et renvoie l´accusé devant la Haute Cour de justice, laquelle est tenue d´instruire le procès sans aucun délai.

ART. 122. - Toute discussion, dans l´un et dans l´autre Conseil, relative à la prévention ou à l´accusation d´un membre du Corps législatif, se fait en Conseil général. Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l´appel nominal et au scrutin secret.

ART. 123. - L´accusation prononcée contre un membre du Corps législatif entraîne suspension. - S´il est acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions.

Relations des deux Conseils entre eux

ART. 124. - Lorsque les deux Conseils sont définitivement constitués, ils s´en avertissent mutuellement par un messager d´Etat.

ART. 125. - Chaque Conseil nomme quatre messagers d´Etat pour son service.

ART. 126. - Ils portent à chacun des Conseils et au Directoire exécutif les lois et les actes du Corps législatif ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire exécutif. - Ils marchent précédés de deux huissiers.

ART. 127. - L´un des Conseils ne peut s´ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de l´autre.

Promulgation des lois

ART. 128. - Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.

ART. 129. - Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui sont précédés d´un décret d´urgence.

ART. 130. - La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée en la forme suivante : - Au nom de la République française (loi) ou (acte du Corps législatif) ... Le Directoire ordonne que la loi ou l´acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et qu´il sera muni du sceau de la République.

ART. 131. - Les lois dont le préambule n´atteste pas l´observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. - Sont exceptées les lois pour lesquelles l´acte d´urgence a été approuvé par le Conseil des Anciens.

TITRE VI
Pouvoir exécutif

ART. 132. - Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d´Assemblée électorale, au nom de la Nation.

ART. 133. - Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à nommer, et la présente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au scrutin secret, dans cette liste.

ART. 134. - Les membres du Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

ART. 135. - Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres. - La disposition du présent article ne sera observée qu´à commencer de l´an neuvième de la République.

ART. 136. - A compter du premier jour de l´an V de la République, les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l´expiration de ces mêmes fonctions.

ART. 137. - Le Directoire est partiellement renouvelé par l´élection d´un nouveau membre, chaque année. - Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.

ART. 138. - Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu´après un intervalle de cinq ans.

ART. 139. - L´ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l´oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du Directoire, ni s´y succéder, qu´après un intervalle de cinq ans.

ART. 140. - En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d´un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai. - Le Conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l´élection dans les cinq derniers. - Le nouveau membre n´est élu que pour le temps d´exercice qui restait à celui qu´il remplace. - Si, néanmoins, ce temps n´excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu´à la fin de la cinquième année suivante.

ART. 141. - Chaque membre du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement. - Le président a la signature et la garde du sceau. - Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés au Directoire, en la personne de son président.

ART. 142. - Le Directoire exécutif ne peut délibérer, s´il n´y a trois membres présents au moins.

ART. 143. - Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. - Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l´assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont rédigées, un registre particulier, par un des membres du Directoire.

ART. 144. - Le Directoire pourvoit, d´après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. - Il dispose de la force armée, sans qu´en aucun cas, le Directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l´expiration de ces mêmes fonctions.

ART. 145. - Si le Directoire est informé qu´il se trouve quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l´Etat, il peut décerner des mandats d´amener et des mandats d´arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs out les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l´officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.

ART. 146. - Le Directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l´article 139.

ART. 147. - Il surveille et assure l´exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

ART. 148. - Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu´il le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de l´âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l´article 139.

ART. 149. - Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

ART. 150. - Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. - Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.

ART. 151. - Les ministres ne forment point un Conseil.

ART. 152. - Les ministres sont respectivement responsables, tant de l´inexécution des lois, que de l´inexécution des arrêtés du Directoire.

ART. 153. - Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

ART. 154. - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l´administration des domaines nationaux.

ART. 155. - Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu´à la paix.

ART. 156. - Le Corps législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l´exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité. - Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.

ART. 157. - Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions.

ART. 158. - Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps législatif de sa résidence. - L´article 112 et les suivants, jusqu´à l´article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps législatif, sont communs aux membres du Directoire.

ART. 159. - Dans le cas où plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoiera dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

ART. 160. - Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Anciens.

ART. 161. - Les comptes et les éclaircissements demandés par l´un ou par l´autre Conseil au Directoire, sont fournis par écrit.

ART. 162. - Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l´un et à l´autre Conseil, l´aperçu des dépenses, la situation des finances, l´état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu´il croit convenable d´établir. - Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

ART. 163. - Le Directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit, le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi.

ART. 164. - Aucun membre du Directoire ne peut s´absenter plus de cinq jours, ni s´éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes), du lieu de la résidence du Directoire, sans l´autorisation du Corps législatif.

ART. 165. - Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans l´exercice de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l´intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

ART. 166. - Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied, et de cent vingt hommes à cheval.

ART. 167. - Le Directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques où il a toujours le premier rang.

ART. 168. - Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.

ART. 169. - Tout poste de force armée doit au Directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

ART. 170. - Le Directoire a quatre messagers d´Etat, qu´il nomme et qu´il peut destituer. - Ils portent aux deux Conseils législatifs les lettres et les mémoires du Directoire ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des Conseils législatifs. - Ils marchent précédés de deux huissiers.

ART. 171. - Le Directoire réside dans la même commune que le Corps législatif.

ART. 172. - Les membres du Directoire sont logés aux frais de la République, et dans un même édifice.

ART. 173. - Le traitement de chacun d´eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux).

TITRE VII

Corps administratifs et municipaux

ART. 174. - Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

ART. 175. - Tout membre d´une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

ART. 176. - L´ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l´oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s´y succéder qu´après un intervalle de deux ans.

ART. 177. - Chaque administration de département est composée de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

ART. 178. - Toute commune dont la population s´élève depuis cinq mille habitants jusqu´à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.

ART. 179. - Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.

ART. 180. - La réunion des agent municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.

ART. 181. - Il y a de plus un président de l´administration municipale, choisi dans tout le canton.

ART. 182. - Dans les communes, dont la population s´élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; Sept, depuis dix mille jusqu´à cinquante mille ; Neuf, depuis cinquante mille jusqu´à cent mille.

ART. 183. - Dans les communes, dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. - Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l´arrondissement de chacune n´excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

ART. 184. - Il y a, dans les communes divisées en municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif. - Ce bureau est composé de trois membres nommés par l´administration de département, et confirmé par le Pouvoir exécutif.

ART. 185. - Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

ART. 186. - Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

ART. 187. - Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d´une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l´une et l´autre élection, ne peut être élu de nouveau qu´après un intervalle de deux années.

ART. 188. - Dans le cas où une Administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent s´adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu´aux élections suivantes.

ART. 189. - Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du Directoire exécutif, ni en suspendre l´exécution. - Elles ne peuvent s´immiscer dans les objets dépendant de l´ordre judiciaire.

ART. 190. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. - Le Corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l´Administration intérieure.

ART. 191. - Le Directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu´il révoque lorsqu´il le juge convenable. - Ce commissaire surveille et requiert l´exécution des lois.

ART. 192. - Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie. - Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

ART. 193. - Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. - En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département ; et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

ART. 194. - Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; et les administrations de département ont le même droit à l´égard des membres des administrations municipales.

ART. 195. - Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif.

ART. 196. - Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales. - Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu´il le croit nécessaire, les administrateurs soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu´il y a lieu.

ART. 197. - Tout arrêté portant cassation d´actes, suspension ou destitution d´administrateur, doit être motivé.

ART. 198. - Lorsque les cinq membres d´une administration départementale sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu´à l´élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires, que parmi les anciens administrateurs du même département.

ART. 199. - Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la République.

ART. 200. - Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. - Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

ART. 201. - Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés. - Ce registre est clos tous les six mois, et n´est déposé que du jour qu´il a été clos. - Le Corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE VIII

Pouvoir judiciaire

Dispositions générales

ART. 202. - Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le Pouvoir exécutif.

ART. 203. - Les juges ne peuvent s´immiscer dans l´exercice du Pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. - Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l´exécution d´aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

ART. 204. - Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d´autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

ART. 205 La justice est rendue gratuitement.

ART. 206. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

ART. 207. - L´ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l´oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

ART. 208. - Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.

ART. 209. - Nul citoyen, s´il n´a l´âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d´un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d´un tribunal de commerce, ni membre du Tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux.

De la Justice civile

ART. 210. - Il ne petit être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties.

ART. 211. - La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l´ont expressément réservé.

ART. 212. - Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi un juge de paix et ses assesseurs. - Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.

ART. 213. - La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue d´autres qu´ils jugent à la charge de l´appel.

ART. 214. - Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir. - Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres).

ART. 215. - Les affaires dont le jugement n´appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d´appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. - Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.

ART. 216. - Il y a un tribunal civil par département. - Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d´un commissaire et d´un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d´un greffier. - Tous les cinq ans on procède à l´élection de tous les membres du tribunal. - Les juges peuvent être réélus.

ART. 217. - Lors de l´élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.

ART. 218. - Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.

ART. 219. - L´appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l´un des trois départements les plus voisins, ainsi qu´il est déterminé par la loi.

ART. 220. - Le tribunal civil se divise en sections. - Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

ART. 221. - Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret le président de chaque section.

De la Justice correctionnelle et criminelle

ART. 222. - Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l´officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu´en vertu, d´un mandat d´arrêt des officiers de police, ou du Directoire exécutif, dans le cas de l´article 145, ou d´une ordonnance de prise de corps, soit d´un tribunal, soit du directeur du jury d´accusation, ou d´un décret d´accusation du Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d´un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

ART. 223. - Pour que l´acte qui ordonne l´arrestation puisse être exécuté, il faut : - 1° Qu´il exprime formellement le motif de l´arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu´il ait été notifié à celui qui en est l´objet, et qu´il lui en ait été laissé copie.

ART. 224. - Toute personne saisie et conduite devant l´officier de police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

ART. 225. - S´il résulte de l´examen qu´il n´y a aucun sujet d´inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou, s´il y a lieu de l´envoyer à la maison d´arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

ART. 226. - Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.

ART. 227. - Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite on détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d´arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.

ART. 228. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu´en vertu d´un mandat d´arrêt, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d´une ordonnance de prise de corps, d´un décret d´accusation ou d´un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

ART. 229. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu´aucun ordre puisse l´en dispenser, de présenter la personne détenue à l´officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu´il en sera requis par cet officier.

ART. 230. - La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l´ordre de l´officier civil, lequel sera toujours tenu de l´accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

ART. 231. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d´arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l´ordre d´arrêter un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

ART. 232. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

ART. 233. - Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n´est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. - Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l´emprisonnement pour deux années. - La connaissance des délits dont la peine n´excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en dernier ressort.

ART. 234. - Chaque tribunal correctionnel est composé d´un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d´un commissaire du Pouvoir exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif et d´un greffier.

ART. 235. - Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés.

ART. 236. - Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du département.

ART. 237. - En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter l´accusation.

ART. 238. - Un premier jury déclare si l´accusation doit être admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

ART. 239. - Les jurés ne votent que par scrutin secret.

ART. 240. - Il y a dans chaque département autant de jurys d´accusation que de tribunaux correctionnels. - Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. - Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d´accusation que l´expédition des affaires l´exigera.

ART. 241. - Les fonctions de commissaire du Pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d´accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

ART. 242. - Chaque directeur du jury d´accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

ART. 243. - Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l´accusateur public, soit d´office, soit d´après les ordres du Directoire exécutif : 1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ; 2° Ceux commis contre le droit des gens ; 3° La rébellion à l´exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ; 4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.

ART. 244. - Il y a un tribunal criminel pour chaque département.

ART. 245. - Le tribunal criminel est composé d´un président, d´un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du Pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut et d´un greffier. - Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l´accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.

ART. 246. - Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.

ART. 247. - Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l´ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.

ART. 248. - L´accusateur public est chargé : 1° De poursuivre les délits sur les actes d´accusation admis par les premiers jurés ; 2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ; 3° De surveiller les officiers de police du département, et d´agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

ART. 249. - Le commissaire du Pouvoir exécutif est chargé : 1° De requérir, dans le cours de l´instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l´application de la loi ; 2° De poursuivre l´exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.

ART. 250. - Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

ART. 251. - Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l´accusé a la faculté d´en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

ART. 252. - L´instruction devant le jury de jugement est publique, et l´on ne peut refuser aux accusés le secours d´un conseil qu´ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d´office.

ART. 253. - Toute personne acquittée par un jury légal ne peut être reprise ni accusée pour le même fait.

Tribunal de cassation

ART. 254. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation. - Il prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur les demandes en renvoi d´un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; 3° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

ART. 255. - Le Tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

ART. 256. - Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au Tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porte une loi à laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer.

ART. 257. - Chaque année, le Tribunal de cassation est tenu d´envoyer à chacune des sections du Corps législatif une députation qui lui présente l´état des jugements rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

ART. 258. - Le nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.

ART. 259. - Ce Tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. - Les Assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du Tribunal de cassation. - Les juges de ce Tribunal peuvent toujours être réélus.

ART. 260. - Chaque juge du Tribunal de cassation a un suppléant élu par la même Assemblée électorale.

ART. 261. - Il y a près du Tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables par le Directoire exécutif.

ART. 262. - Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

ART. 263. - Le Tribunal annule ces actes ; et s´ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d´accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

ART. 264. - Le Corps législatif ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

Haute Cour de justice

ART. 265. Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.

ART. 266. - La Haute Cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du Tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.

ART. 267. - La Haute Cour de justice ne se forme qu´en vertu d´une proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-Cents.

ART. 268. - Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Conseil des Cinq-Cents. - Ce lieu ne peut être plus près qu´à douze myriamètres de celui où réside le Corps législatif.

ART. 269. - Lorsque le Corps législatif a proclamé la formation de la Haute Cour de justice, le Tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la Haute Cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.

ART. 270. - Le Tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la Haute Cour de justice les fonctions d´accusateurs nationaux.

ART. 271. - Les actes d´accusation sont dressés et rédigés par le Conseil des Cinq-Cents.

ART. 272. - Les Assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice.

ART. 273. - Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l´époque des élections, la liste des jurés nommés par la Haute Cour de justice.

TITRE IX
De la force armée

ART. 274. - La force armée est instituée pour défendre l´Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l´ordre et l´exécution des lois.

ART. 275. - La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

ART. 276. - Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité.

De la garde nationale sédentaire

ART. 277. - La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

ART. 278. - Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République ; elles sont déterminées par la loi.

ART. 279. - Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s´il n´est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

ART. 280. - Les distinctions de garde et la subordination n´y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

ART. 281. - Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent et ne peuvent être réélus qu´après un intervalle.

ART. 282. - Le commandement de la garde nationale d´un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

ART. 283. - S´il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d´un département, le Directoire exécutif peut nommer un commandement temporaire.

ART. 284. - Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité

ART. 285. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

ART. 286. - L´armée se forme par enrôlements, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

ART. 287. - Aucun étranger qui n´a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu´il n´ait fait une ou plusieurs campagnes pour l´établissement de la République.

ART. 288. - Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés qu´en cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées.

ART. 289. - Le commandement général des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.

ART. 290. - L´armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.

ART. 291. - Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l´autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

ART. 292. - La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l´étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d´un canton dans un autre, sans y être autorisée par l´administration du département, ni d´un département dans un autre, sans les ordres du Directoire exécutif.

ART. 293. - Néanmoins le Corps législatif détermine les moyens d´assurer par la force publique l´exécution des jugements et la poursuite des accusés sur le territoire français.

ART. 294. - En cas de danger imminent, l´administration municipale d´un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l´administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d´en rendre compte au même instant à l´administration départementale.

ART. 295. - Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du Corps législatif.

TITRE X

Instruction publique

ART. 296. - Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

ART. 297. - Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu´il y en ait au moins une pour deux départements.

ART. 298. - Il y a, pour toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

ART. 299. - Les divers établissements d´instruction publique n´ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

ART. 300. - Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d´éducation et d´instruction, que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

ART. 301. - Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.

TITRE XI

Finances
Contributions

ART. 302. - Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif. A lui seul apparient d´en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d´un an, si elles ne sont expressément renouvelées.

ART. 303. - Le Corps législatif peut créer tel genre de contribution qu´il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

ART. 304. - Tout individu qui, n´étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n´a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l´administration municipale de sa commune, et de s´y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

ART. 305. - L´inscription mentionnés dans l´article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

ART. 306. - Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.

ART. 307. - Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

ART. 308. - Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. - Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.

ART. 309. - Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d´administration générale.

ART. 310. - Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.

ART. 311. - Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune et du canton.

ART. 312. - Au Corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l´émission de toute espèce de monnaies, d´en fixer la valeur et le poids, et d´en déterminer le type.

ART. 313. - Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d´exercer immédiatement cette inspection.

ART. 314. - Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité

ART. 315. - Il y a cinq commissaires de la Trésorerie nationale, élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents.

ART. 316. - La durée de leurs fonctions est de cinq années : l´un d´eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

ART. 317. - Les commissaires de la Trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ; - D´ordonner les mouvements de fonda et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif ; - De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements ; - D´entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

ART. 318. - Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu´en vertu : 1° D´un décret du Corps législatif, et jusqu´à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; 2° D´une décision du Directoire ; 3° De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

ART. 319. - Ils ne peuvent, aussi sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n´énonce pas la date, tant de la décision du Directoire exécutif, que des décrets du Corps législatif, qui autorisent le paiement.

ART. 320. - Les receveurs des contributions directes de chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départements, remettent à la Trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la Trésorerie les vérifie et les arrête.

ART. 321 - Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la Trésorerie.

ART. 322. - Le compte général des recettes et des dépenses de la République, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la Trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l´arrêtent.

ART. 323. - Les commissaires de la Comptabilité donnent connaissance au Corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu´ils découvrent dans le cours de leurs opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.

ART. 324. - Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la Comptabilité est imprimé et rendu public.

ART. 325. - Les commissaires, tant de la Trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps législatif. Mais, durant l´ajournement du Corps législatif, le Directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la Trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d´en référer à l´un et l´autre Conseil du Corps législatif, aussitôt qu´ils ont repris leurs séances.

TITRE XII
Relations extérieures

ART. 326. - La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif.

ART. 327. - Les deux Conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.

ART. 328. - En cas d´hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française, le Directoire exécutif est tenu d´employer, pour la défense de l´Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d´en prévenir sans délai le Corps législatif. - Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

ART. 329. - Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu´il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

ART. 330. - Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations ; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.

ART. 331. - Le Directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères, tous les traités de paix, d´alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu´il juge nécessaires au bien de l´Etat. - Ces traités et conventions sont négociés au nom de la République française, par des agents diplomatiques nommés par le Directoire exécutif, et chargés de ses instructions.

ART. 332. - Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de la République.

ART. 333. - Les traités ne sont valables qu´après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif ; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l´instant même où elles sont arrêtées par le Directoire.

ART. 334. - L´un et l´autre Conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu´en comité général.

ART. 335. - Les étrangers établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français ; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois.

TITRE XIII
Révision de la Constitution

ART. 336. - Si l´expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Conseil des Anciens en proposerait la révision.

ART. 337. - La proposition du Conseil des Anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 338. - Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du Conseil des Anciens, ratifiée par le Conseil des Cinq-Cents, a été faite à trois époques éloignées l´une de l´autre de trois années au moins, une Assemblée de révision est convoquée.

ART. 339. - Cette Assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du Corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées par le Conseil des Anciens.

ART. 340. - Le Conseil des Anciens désigne, pour la réunion de l´Assemblée de révision, un lieu distant de 20 myriamètres au moins de celui où siège le Corps législatif.

ART. 341. - L´Assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par l´article précédent.

ART. 342. - L´Assemblée de révision n´exerce aucune fonction législative ni de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignée par le Corps législatif.

ART. 343. - Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d´être en vigueur tant que les changements proposés par l´Assemblée de révision n´ont pas été acceptés par le peuple.

ART. 344. - Les membres de l´Assemblée de révision délibèrent en commun.

ART. 345. - Les citoyens qui sont membres du Corps législatif au moment où une Assemblée de révision est convoquée, ne peuvent être élus membres de cette Assemblée.

ART. 346. - L´Assemblée de révision adresse immédiatement aux Assemblées primaires le projet de réforme qu´elle a arrêté. - Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.

ART. 347. - En aucun cas, la durée de l´Assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

ART. 348. - Les membres de l´Assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu´ils ont dit ou écrit dans l´exercice de leurs fonctions. - Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n´est par une décision des membres mêmes de l´Assemblée de révision.

ART. 349. - L´Assemblée de révision n´assiste à aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celle des membres du Corps législatif.

ART. 350. - L´Assemblée de révision a le droit d´exercer ou faire exercer la police dans la commune où elle réside.

TITRE XIV
Dispositions générales

ART. 351. - Il n´existe entre les citoyens d´autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l´exercice de leurs fonctions.

ART. 352. - La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l´homme.

ART. 353. - Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. - Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. - Nul ne peut être responsable de ce qu´il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi.

ART. 354. - Nul ne peut être empêché d´exercer, en se conformant aux lois, le culte qu´il a choisi. - Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d´un culte. La République n´en salarie aucun.

Art. 355. — Il n´y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l´exercice de l´industrie et des arts de toute espèce. ¾ Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n´a d´effet que pendant un an au plus, à moins qu´elle ne soit formellement renouvelée.

Art. 356. — La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l´admission à l´exercice de ces professions, d´aucune prestation pécuniaire.

Art. 357. — La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.

Art. 358. — La Constitution garantit l´inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Art. 359. — La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n´a le droit d´y entrer que dans le cas d´incendie, d´inondation, ou de réclamation venant de l´intérieur de la maison. — Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu´en vertu d´une loi, et pour la personne ou l´objet expressément désigné dans l´acte qui ordonne la visite.

Art. 360. — Il ne peut être formé de corporations ni d´associations contraires, à l´ordre public.

Art. 361. — Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

Art. 362. — Aucune société particulière, s´occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s´affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d´assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d´admission et d´éligibilité, ni s´arroger des droits d´exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

Art. 363. — Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les Assemblées primaires ou communales

Art. 364. — Tous les citoyens sont libres d´adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n´est les autorités constituées, et pour des objets propres à leur attribution. ¾ Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

Art. 365. — Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.

Art. 366. — Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d´abord par voie de commandement verbal, et, s´il est nécessaire, par le développement de la force armée.

Art. 367. — Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d´une telle réunion ne peut être exécuté.

Art. 368. — Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ni des services rendus.

Art. 369. — Les membres du Corps législatif, et tous les Fonctionnaires publics, portent, dans l´exercice de leurs l´onctions, le costume ou le signe de l´autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.

Art. 370. — Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l´indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.

Art. 371. — Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures.

Art. 372. - L´ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

Art. 373. — La Nation française déclare qu´en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. — Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Art. 374. — La Nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu´après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu´en soit l´origine, l´acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s´il y a lieu, indemnisés par le Trésor national.

Art. 375. — Aucun des pouvoirs institués par la Constitution, n´a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.

Art. 376. — Les citoyens se rappelleront sans cesse que c´est de la sagesse des choix dans les Assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

Art. 377. — Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l´affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

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2. La Constitution du 22 Frimaire an VIII (13 décembre 1799)

TITRE PREMIER : De l´exercice des droits de cité
TITRE II: Du Sénat conservateur
TITRE III : Du pouvoir législatif
TITRE IV : Du gouvernement
TITRE V : Des tribunaux
TITRE VI : De la responsabilité des fonctionnaires publics
TITRE VII: Dispositions générales
Proclamation des Consuls de la République du 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799)

TITRE PREMIER

De l´exercice des droits de cité

ARTICLE PREMIER. - La République française est une et indivisible. - Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.

ART. 2. - Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s´est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.

ART. 3. - Un étranger devient citoyen français, lorsqu´après avoir atteint l´âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l´intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

ART. 4. - La qualité de citoyen français se perd : -Par la naturalisation en pays étranger ; - Par l´acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; - Par l´affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ; - Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

ART. 5. - L´exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l´état de débiteur failli, ou d´héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d´un failli ; - Par l´état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; - Par l´état d´interdiction judiciaire, d´accusation ou de contumace.

ART. 6. - Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l´avoir pas perdu par une année d´absence.

ART. 7. - Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d´entre eux qu´ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d´y coopérer. C´est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l´arrondissement.

ART. 8. - Les citoyens compris dans les listes communales d´un département désignent également un dixième d´entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

ART. 9. - Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d´entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

ART. 10. - Les citoyens, ayant droit de coopérer à la formation de l´une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute autre cause que l´exercice d´une fonction publique.

ART. 11. - Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste des inscrits qu´ils ne jugent pas à propos d´y maintenir, et les remplacer par d´autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.

ART. 12. - Nul n´est retiré d´une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.

ART. 13. - On n´est point retiré d´une liste d´éligibles par cela seul qu´on n´est pas maintenu sur une autre liste d´un degré inférieur ou supérieur.

ART. 14. - L´inscription sur une liste d´éligibles n´est nécessaire qu´à l´égard de celles des fonctions publiques par lesquelles cette condition est expressément exigée par la Constitution ou par la loi. Les listes d´éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l´an IX - Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d´éligibles.

TITRE II

Du Sénat conservateur

ART. 15. - Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. - Pour la formation du Sénat, il sera d´abord nommé soixante membres : ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l´an VIII, à soixante-quatre en l´an IX, et s´élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l´addition de deux membres en chacune des dix premières années.

ART. 16. - La nomination à une place de sénateur se fait par le Sénat, qui choisit entre trois candidats présentés, le premier par le Corps législatif ; le second, par le Tribunat ; et le troisième par le Premier consul. - Il ne choisit qu´entre deux candidats, si l´un d´eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d´admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.

ART. 17. - Le Premier consul sortant de place, soit par l´expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement. - Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l´expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat, et ne sont pas obligés d´user de ce droit. - Ils ne l´ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.

ART. 18. - Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.

ART. 19. - Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l´article 9, sont adressées au Sénat : elles composent la liste nationale.

ART. 20. - Il élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.

ART. 21. - Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement : les listes d´éligibles sont comprises parmi ces actes.

ART. 22. - Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du Sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du Premier consul.

ART. 23. - Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

ART. 24. - Les citoyens Sieyès et Roger-Ducos, consuls sortants, sont nommés membres du Sénat conservateur : ils se réuniront avec le second et le troisième consuls nommés par la présente Constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du Sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées.

TITRE III

Du pouvoir législatif

ART. 25. - Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au Tribunat et décrété par le Corps législatif.

ART. 26. - Les projets que le gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.

ART. 27. - Le Tribunat est composé de cent membres âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu´ils demeurent sur la liste nationale.

ART. 28. - Le Tribunat discute les projets de loi ; il en vote l´adoption ou le rejet. - Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du voeu qu´il a exprimé sur chacun de ces projets sont exposés et défendus devant le Corps législatif. - Il défère au Sénat, pour cause d´inconstitutionnalité seulement, les listes d´éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement.

ART. 29. - Il exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l´administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. - Les voeux qu´il manifeste en vertu du présent article, n´ont aucune suite nécessaire, et n´obligent aucune autorité constituée à une délibération.

ART. 30. - Quand le Tribunat s´ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.

ART. 31. - Le Corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. - Il doit toujours s´y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République.

ART. 32. - Un membre sortant du Corps législatif ne peut y rentrer qu´après un an d´intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s´il y est d´ailleurs éligible.

ART. 33. - La session du Corps législatif commence chaque année le 1er frimaire, et ne dure que quatre mois ; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le Gouvernement.

ART. 34. - Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du Tribunat et du gouvernement.

ART. 35. - Les séances du Tribunat et celles du Corps législatif sont publiques ; le nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.

ART. 36. - Le traitement annuel d´un tribun est de quinze mille francs ; celui d´un législateur, de dix mille francs.

ART. 37. - Tout décret du Corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le Premier consul, à moins que, dans ce délai, il n´y ait eu recours au Sénat pour cause d´inconstitutionnalité. Ce recours n´a point lieu contre les lois promulguées.

ART. 38. - Le premier renouvellement du Corps législatif et du Tribunat n´aura lieu que dans le cours de l´an X.

TITRE IV

Du gouvernement

ART. 39. - Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles. - Chacun d´eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul. - La Constitution nomme Premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire ; second consul, le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la Justice ; et troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens. - Pour cette fois, le troisième consul n´est nommé que pour cinq ans.

ART. 40. - Le Premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.

ART. 41. - Le Premier consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d´Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l´armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

ART. 42. - Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix consultative : ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence ; et s´ils le veulent, y consignent leurs opinions ; après quoi, la décision du Premier consul suffit.

ART. 43. - Le traitement du Premier consul sera de cinq cent mille francs en l´an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.

ART. 44. - Le gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

ART. 45. - Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l´Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l´émission, fixe le titre, le poids et le type.

ART. 46. - Si le gouvernement est informé qu´il se trame quelque conspiration contre l´Etat, il peut décerner des mandats d´amener et des mandats d´arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices ; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

ART. 47. - Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l´Etat ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

ART. 48. - La garde nationale en activité est soumise aux règlements d´administration publique ; la garde nationale sédentaire n´est soumise qu´à la loi.

ART. 49. - Le gouvernement entretient des relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d´alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions.

ART. 50 - Les déclarations de guerre et les traités de paix, d´alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. - Seulement, les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.

ART. 51. - Les articles secrets d´un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

ART. 52. - Sous la direction des consuls, un Conseil d´Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d´administration publique, et de résoudre les difficultés qui s´élèvent en matière administrative.

ART. 53. - C´est parmi les membres du Conseil d´Etat que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif - Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d´un même projet de loi.

ART. 54. - Les ministres procurent l´exécution des lois et des règlements d´administration publique.

ART. 55. - Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d´effet s´il n´est signé par un ministre.

ART. 56. - L´un des ministres est spécialement chargé de l´administration du Trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu´en vertu : 1° D´une loi, et jusqu´à la concurrence des fonds qu´elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2° D´un arrêté du gouvernement ; 3° D´un mandat signé par un ministre.

ART. 57. - Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

ART. 58. - Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d´Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

ART. 59. - Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s´il n´est porté ou maintenu sur l´une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.

TITRE V

Des tribunaux

ART. 60. - Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. - Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu´ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.

ART. 61. - En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d´appel. La loi détermine l´organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun.

ART. 62. - En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l´accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

ART. 63. - La fonction d´accusateur public près un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du gouvernement.

ART. 64. - Les délits qui n´emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l´appel aux tribunaux criminels.

ART. 65. - Il y a, pour toute la République, un Tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; sur les demandes en renvoi d´un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; sur les prises à partie contre un tribunal entier.

ART. 66. - Le Tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

ART. 67. - Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale. - Les juges formant les tribunaux d´appel, et les commissaires placés près d´eux, sont pris dans la liste départementale. - Les juges composant le Tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce Tribunal, sont pris dans la liste nationale.

ART. 68. - Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu´ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu´ils ne soient pas maintenus sur les listes d´éligibles.

TITRE VI

De la responsabilité des fonctionnaires publics

ART. 69. - Les fonctions des membres soit du Sénat, soit du Corps législatif, soit du Tribunat, celles des consuls et des conseillers d´Etat ne donnent lieu à aucune responsabilité.

ART. 70. - Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre soit du Sénat, soit du Tribunat, soit du Corps législatif, soit du Conseil d´Etat, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu´une délibération du Corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.

ART. 71. - Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du Conseil d´Etat.

ART. 72. - Les ministres sont responsables : 1° De tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le Sénat ; 2° De l´inexécution des lois et des règlements d´administration publique ; 3° Des ordres particuliers qu´ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements.

ART. 73. - Dans les cas de l´article précédent, le Tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une Haute Cour, sans appel et sans recours en cassation. - La Haute Cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le Tribunal de cassation, et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale ; le tout suivant les formes que la loi détermine.

ART. 74. - Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

ART. 75. - Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu´en vertu d´une décision du Conseil d´Etat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE VII

Dispositions générales

ART. 76. - La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. - Pendant la nuit, nul n´a le droit d´y entrer que dans le cas d´incendie, d´inondation, ou de réclamation faite de l´intérieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d´une autorité publique.

ART. 77. - Pour que l´acte qui ordonne l´arrestation d´une personne puisse être exécuté, il faut : 1° Qu´il exprime formellement le motif de l´arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu´il émane d´un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3° Qu´il soit notifié à la personne arrêtée, et qu´il lui en soit laissé copie.

ART. 78. - Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu´après avoir transcrit sur son registre l´acte qui ordonne l´arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l´article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d´accusation ou un jugement.

ART. 79. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu´aucun ordre puisse l´en dispenser, de représenter la personne détenue à l´officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu´il en sera requis par cet officier.

ART. 80. - La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l´ordre de l´officier civil, lequel sera toujours tenu de l´accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

ART. 81. - Tous ceux qui, n´ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l´arrestation d´une personne quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l´arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

ART. 82. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

ART. 83. - Toute personne a le droit d´adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au Tribunat.

ART. 84. - La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

ART. 85. - Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.

ART. 86. - La Nation française déclare qu´il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu´aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

ART. 87. - Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la République.

ART. 88. - Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

ART. 89. - Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette commission est composée de sept membres choisis par le Sénat dans la liste nationale.

ART. 90. - Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.

ART. 91. - Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

ART. 92. - Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l´Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu´elle détermine, l´empire de la Constitution. - Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacance, pourvu que ce Corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.

Art. 93. — La Nation française déclare qu´en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point. — Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Art. 94. — La Nation française déclare qu´après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu´en soit l´origine, l´acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s´il y a lieu, indemnisés par le Trésor public.

Art. 95. — La présente Constitution sera offerte de suite à l´acceptation du peuple français.

Proclamation des Consuls de la République du 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799)
Les consuls de la République aux Français : Une Constitution vous est présentée. — Elle fait cesser les incertitudes que le Gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, dans la situation intérieure et militaire de la République. — Elle place dans les institutions qu´elle établit les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité. — La Constitution est fondée sur les vrais principes du Gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l´égalité, de la liberté. — Les pouvoirs qu´elle institue seront forts et stables, tels qu´ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l´Etat. — Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l´ont commencée : elle est finie.

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3. La Constitution du 16 Thermidor an X (4 août 1802)

- Arrêté des Consuls du 20 floréal an X (10 mai 1802), portant que le peuple français sera consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ?

- Sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802), qui proclame Napoléon Bonaparte Premier consul à vie

- Sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802)
TITRE PREMIER
TITRE II : Des assemblées de canton
TITRE III : Des collèges électoraux
TITRE IV : Des consuls
TITRE V : Du Sénat
TITRE VI : Des conseillers d´Etat
TITRE VII : Du Corps législatif
TITRE VIII : Du Tribunat
TITRE IX : De la justice et des tribunaux
TITRE X : Droit de faire grâce

Arrêté des Consuls du 20 floréal an X (10 mai 1802), portant que le peuple français sera consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ?

ARTICLE PREMIER. - Le peuple français sera consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ?

ART. 2. - Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner leur voeu sur cette question.

ART. 3. - Ces registres seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les maires et tous les notaires.

ART. 4. - Le délai pour voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet arrêté sera parvenu à la préfecture ; et de sept jours, à compter de celui où l´expédition sera parvenue à chaque commune.

Sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802), qui proclame Napoléon Bonaparte Premier consul à vie

ARTICLE PREMIER. - Le Peuple français nomme, et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte Premier consul à vie.

ART. 2. - Une statue de la Paix, tenant d´une main le laurier de la Victoire, et de l´autre le décret du Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la Nation.

ART. 3. - Le Sénat portera au Premier consul l´expression de la confiance, de l´amour et de l´admiration du peuple français.

Sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802)

TITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. - Chaque ressort de justice de paix a une Assemblée de canton.
ART. 2. - Chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture, a un collège électoral d´arrondissement.

ART. 3. - Chaque département a un collège électoral de département.

TITRE II

Des assemblées de canton

ART. 4. - L´assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d´arrondissement. - A dater de l´époque où, aux termes de la Constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l´assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

ART. 5. - Le Premier consul nomme le président de l´assemblée de canton ; - Ses fonctions durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment. - Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l´assemblée de canton. - Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

ART. 6. - L´assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent. - Lors de la première convocation de chaque assemblée, l´organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du gouvernement.

ART. 7. - Le président de l´assemblée de canton nomme les présidents des sections. - Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire. - Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l´un est le plus âgé, et l´autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

ART. 8. - L´assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le Premier consul choisit le juge de paix du canton. - Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

ART. 9. - Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés pour dix ans.

ART. 10. - Dans les villes de cinq mille âmes, l´assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

ART. 11. - Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

ART. 12. - Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

ART. 13. - Le Premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place : ils peuvent être renommés.

ART. 14. - L´assemblée de canton nomme au collège électoral d´arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

ART. 15. - Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

ART. 16. - Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissements et départements respectifs.

ART. 17. - Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l´objet de leur réunion.

TITRE III

Des collèges électoraux

ART. 18. - Les collèges électoraux d´arrondissement ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés dans l´arrondissement. - Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.

ART. 19. - Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le département ; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

ART. 20. - Les membres des collèges électoraux sont à vie.

ART. 21. - Si un membre d´un collège électoral est dénoncé au gouvernement, comme s´étant permis quelque acte contraire à l´honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à manifester son voeu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.

ART. 22. - On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen. - On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n´a point assisté à trois réunions successives.

ART. 23. - Le Premier consul nomme les présidents des collèges électoraux à chaque session. - Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu´il est assemblé.

ART. 24. - Les collèges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.

ART. 25. - Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des Finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes. - On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu´on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies. - Cette liste sera imprimée.

ART. 26. - L´assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu´elle devra nommer au collège électoral du département.

ART. 27. - Le Premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d´arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d´honneur, ou qui ont rendu des services. - Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la Légion d´honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n´est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

ART. 28. - Les collèges électoraux d´arrondissement présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans l´arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d´arrondissement. - Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collège électoral qui le désigne. - Les conseils d´arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

ART. 29. - Les collèges électoraux d´arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat. - Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente. - Tous deux peuvent être pris hors du département.

ART. 30. - Les collèges électoraux de département présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du département. - Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le présente. - Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

ART. 31. - Les collèges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat. - Un au moins doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département. - Ils doivent avoir l´âge et les qualités exigés par la Constitution.

ART. 32. - Les collèges électoraux de département et d´arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au Corps législatif. - Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente. - Il doit y avoir trois fois autant de candidats différents sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d´arrondissement, qu´il y a de places vacantes.

ART. 33. - On peut être membre d´un conseil de commune et d´un collège électoral d´arrondissement ou de département. - On ne peut être à la fois membre d´un collège d´arrondissement et d´un collège de département.

ART. 34. - Les membres du Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d´y assister et d´y voter.

ART. 35. - Il n´est procédé par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

ART. 36. - Les collèges électoraux ne s´assemblent qu´en vertu d´un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné. - Ils ne peuvent s´occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l´acte de convocation. - S´ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

ART. 37. - Les collèges électoraux ne peuvent ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

ART. 38. - La dissolution d´un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

TITRE IV
Des consuls

ART. 39. - Les consuls sont à vie : - Ils sont membres du Sénat, et le président.

ART. 40. - Le second et le troisième consuls sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier.

ART. 41. - A cet effet, lorsque l´une des deux places vient à vaquer, le Premier consul présente au Sénat un premier sujet ; s´il n´est pas nommé, il en présente un second ; si le second n´est pas accepté, il en présente un troisième qui est nécessairement nommé.

ART. 42. - Lorsque le Premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l´article précédent.

ART. 43. - Le citoyen nommé pour succéder au Premier consul, prête serment à la République, entre les mains du Premier consul, assisté des second et troisième consuls, en présence du Sénat, des ministres, du Conseil d´Etat, du Corps législatif, du Tribunat, du Tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents des tribunaux d´appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d´honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la République. - Le secrétaire d´Etat dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

ART. 44. - Le serment est ainsi conçu : - " Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m´opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n´employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l´aurai reçu. "

ART. 45. - Le serment prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième consul.

ART. 46. - Le Premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son voeu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au Sénat après sa mort.

ART. 47. - Dans ce cas, il appelle le second et le troisième consuls, les ministres, et les présidents des sections du Conseil d´Etat. - En leur présence, il remet au secrétaire d´Etat le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présents à l´acte. - Le secrétaire d´Etat le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d´Etat.

ART. 48. - Le Premier consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l´article précédent.

ART. 49. - Après la mort du Premier consul, si son voeu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d´Etat, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d´Etat. L´intégrité et l´identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au Sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l´identité et l´intégrité.

ART. 50. - Si le sujet présenté par le Premier consul n´est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un : en cas de non-nomination, ils en présentent chacun un autre, et l´un des deux est nécessairement nommé.

ART. 51. - Si le Premier consul n´a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées ; une première, une seconde ; et si ni l´une ni l´autre n´a obtenu de nomination, une troisième. Le Sénat nomme nécessairement sur la troisième.

ART. 52. - Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du Premier consul.

ART. 53. - La loi fixe pour la vie de chaque Premier consul l´état des dépenses du gouvernement.

TITRE V

Du Sénat

ART. 54. - Le Sénat règle par un sénatus-consulte organique, - 1° La constitution des colonies ; - 2° Tout ce qui n´a pas été prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche ; - 3° Il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

ART. 55. - Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, - 1° Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire ; - 2° Déclare, quand les circonstances l´exigent, des départements hors de la Constitution ; - 3° Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l´article 46 de la Constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu´ils ne l´ont pas été dans les dix jours de leur arrestation ; - 4° Annule les jugements des tribunaux, lorsqu´ils sont attentatoires à la sûreté de l´Etat ; - 5° Dissout le Corps législatif et le Tribunat ; - 6° Nomme les consuls.

ART. 56. - Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le Sénat, sur l´initiative du gouvernement. - Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes ; il faut les deux tiers des voix des membres présents pour un sénatus-consulte organique.

ART. 57. - Les projets de sénatus-consultes pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d´Etat, et de deux grands officiers de la Légion d´honneur. - Le Premier consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé.

ART. 58. - Le Premier consul ratifie les traités de paix et d´alliance, après avoir pris l´avis du conseil privé. - Avant de les promulguer, il en donne connaissance au Sénat.

ART. 59. - L´acte de nomination d´un membre du Corps législatif, du Tribunat et du Tribunal de cassation, s´intitule Arrêté.

ART. 60. - Les actes du Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s´intitulent Délibérations.

ART. 61. - Dans le courant de l´an XI, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l´article 15 de la Constitution. - Cette nomination sera faite par le Sénat, sur la présentation du Premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les collèges électoraux.

ART. 62. - Les membres du grand conseil de la Légion d´honneur sont membres du Sénat, quel que soit leur âge.

ART. 63. - Le Premier consul peut, en outre, nommer au Sénat, sans présentation préalable par les collèges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talents, à condition néanmoins qu´ils auront l´âge requis par la Constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

ART. 64. - Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d´honneur, inspecteurs de l´Instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires. - Le Sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

ART. 65. - Les ministres ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s´ils ne sont sénateurs.

TITRE VI

Des conseillers d´Etat

ART. 66. - Les conseillers d´Etat n´excéderont jamais le nombre de cinquante.

ART. 67. - Le Conseil d´Etat se divise en sections.

ART. 68. - Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d´Etat.

TITRE VII

Du Corps législatif

ART. 69. - Chaque département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à l´étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.

ART. 70. - Tous les membres du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.

ART. 71. - Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

ART. 72. - Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

ART. 73. - Ils seront renouvelés dans l´année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

ART. 74. - Néanmoins les députés qui ont été nommés en l´an X, rempliront leurs cinq années.

ART. 75. - Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif

TITRE VIII

Du Tribunat

ART. 76. - A dater de l´an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres. - Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu´à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés. - Le Tribunat se divise en sections.

ART. 77. - Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution.

TITRE IX

De la justice et des tribunaux

ART. 78. - Il y a un grand-juge ministre de la Justice.

ART. 79. - Il a une place distinguée au Sénat et au Conseil d´Etat.

ART. 80. - Il préside le Tribunal de cassation et les tribunaux d´appel, quand le Gouvernement le juge convenable

ART. 81. - Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre.

ART. 82. - Le Tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d´appel et les tribunaux criminels ; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

ART. 83. - Les tribunaux d´appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les Juges de paix de leur arrondissement.

ART. 84. - Le commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d´appel et les tribunaux criminels. - Les commissaires près les tribunaux d´appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils.

ART. 85. - Les membres du Tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur la présentation du Premier consul. - Le Premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

TITRE X

Droit de faire grâce

ART. 86. - Le Premier consul a droit de faire grâce. - Il l´exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d´Etat et deux juges du Tribunal de cassation.

Suivent les tableaux annoncés dans les articles 69 et 71.

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4. Sénatus-Consulte organique du 28 Floréal an XII (18 mai 1804)
TITRE PREMIER
TITRE II : De l´hérédité
TITRE III : De la famille impériale
TITRE IV : De la régence
TITRE V : Des grandes dignités de l´Empire
TITRE VI : Des grands officiers de l´Empire
TITRE VII : Des serments
TITRE VIII : Du Sénat
TITRE IX : Du Conseil d´Etat
TITRE X : Du Corps législatif
TITRE XI : Du Tribunat
TITRE XII : Des collèges électoraux
TITRE XIII : De la Haute Cour impériale
TITRE XIV : De l´ordre judiciaire
TITRE XV : De la promulgation
TITRE XVI ET DERNIER

TITRE PREMIER
ARTICLE PREMIER. - Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le titre d´Empereur des Français. - La justice se rend, au nom de l´Empereur, par les officiers qu´il institue.

ART. 2. - Napoléon Bonaparte, Premier consul actuel de la République, est Empereur des Français.

TITRE II

De l´hérédité

ART. 3. - La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l´exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 4. - Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu´ils aient atteint l´âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n´ait point d´enfants mâles au moment de l´adoption. - Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. - Si, postérieurement à l´adoption, il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu´après les descendants naturels et légitimes. - L´adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendants.

ART. 5. - A défaut d´héritier naturel et légitime ou d´héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l´exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 6. - A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l´exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 7. - A défaut d´héritier naturel et légitime et d´héritier adoptif de Napoléon Bonaparte ; - A défaut d´héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles ; - De Louis Bonaparte et de ses descendants mâles ; - Un sénatus-consulte organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l´Empire, et soumis à l´acceptation du peuple, nomme l´Empereur, et règle dans sa famille l´ordre de l´hérédité, de mâle en mâle, à l´exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

ART. 8. - Jusqu´au moment où l´élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l´Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d´Etat tient le registre des délibérations.

TITRE III

De la famille impériale

ART. 9. - Les membres de la famille impériale, dans l´ordre de l´hérédité, portent le titre de Princes français. - Le fils aîné de l´Empereur porte celui de Prince impérial.

ART. 10. - Un sénatus-consulte règle le mode de l´éducation des princes français.

ART. 11. - Ils sont membres du Sénat et du Conseil d´Etat, lorsqu´ils ont atteint leur dix-huitième année.

ART. 12. - Ils ne peuvent se marier sans l´autorisation de l´Empereur. - Le mariage d´un prince Français, fait sans l´autorisation de l´Empereur, emporte privation de tout droit à l´hérédité, tant pour celui qui l´a contracté que pour ses descendants. - Néanmoins, s´il n´existe point d´enfant de ce mariage, et qu´il vienne à se dissoudre, le prince qui l´avait contracté recouvre ses droits à l´hérédité.

ART. 13. - Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis sur un ordre de l´Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

ART. 14. - Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, - 1° Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l´Empereur ; - 2° Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

ART. 15. - La liste civile reste réglée ainsi qu´elle l´a été par les articles 1 et 4 du décret du 16 mai 1791. - Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l´avenir les fils puînés naturels et légitimes de l´Empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790. - L´Empereur pourra fixer le douaire de l´impératrice et l´assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu´il aura faites à cet égard.

ART. 16. - L´Empereur visite les départements : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l´Empire. - Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV

De la régence

ART. 17. - L´Empereur est mineur jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un régent de l´Empire.

ART. 18. - Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accompli. - Les femmes sont exclues de la régence.

ART. 19. - l´Empereur désigne le régent parmi les princes français, avant l´âge exigé par l´article précédent ; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l´Empire.

ART. 20. - A défaut de désignation de la part de l´Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l´ordre de l´hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

ART. 21. - Si, l´Empereur n´ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l´Empire.

ART. 22. - Si, à raison de la minorité d´âge du prince appelé à la régence dans l´ordre de l´hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l´un des titulaires des grandes dignités de l´Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu´à la majorité de l´Empereur.

ART. 23. - Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

ART. 24. - Le régent exerce Jusqu´à la majorité de l´Empereur toutes les attributions de la dignité impériale. - Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l´Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l´époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l´Empereur d´élever des citoyens au rang de sénateur. - Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d´Etat.

ART. 25. - Il n´est pas personnellement responsable des actes de son administration.

ART. 26. - Tous les actes de la régence sont au nom de l´Empereur mineur.

ART. 27. - Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n´adopte aucun règlement d´administration publique, qu´après avoir pris l´avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l´Empire. - Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d´alliance ou de commerce, qu´après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s´il y a partage, elle passe à l´avis du régent. - Le ministre des Relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département. - Le grand-juge, ministre de la justice, y peut être appelé par l´ordre du régent. - Le secrétaire d´Etat tient le registre des délibérations.

ART. 28. - La régence ne confère aucun droit sur la personne de l´Empereur mineur.

ART. 29. - Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

ART. 30. - La garde de l´Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l´Empereur mineur. - A défaut de la mère de l´Empereur mineur, et d´un prince désigné par l´Empereur, le Sénat confie la garde de l´Empereur mineur à l´un des titulaires des grandes dignités de l´Empire. - Ne peuvent être élus pour la garde de l´Empereur mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.

ART. 31. - Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l´article 4, titre II, l´acte d´adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l´Empire, reçu par le secrétaire d´Etat, et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives. - Lorsque l´Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d´un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées. - Les actes de désignation, soit d´un régent pour la minorité, soit d´un prince pour la garde d´un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l´Empereur. - Tout acte d´adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n´aura pas été transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l´Empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V

Des grandes dignités de l´Empire

ART. 32. - Les grandes dignités de l´Empire sont celles, - De grand-électeur, - D´archichancelier de l´Empire, - D´archichancelier d´Etat, - D´architrésorier, - De connétable, - De grand-amiral.

ART. 33. - Les titulaires des grandes dignités de l´Empire sont nommés par l´Empereur. - Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux. - L´époque de leur réception détermine le rang qu´ils occupent respectivement.

ART. 34. - Les grandes dignités de l´Empire sont inamovibles.

ART. 35. - Les titulaires des grandes dignités de l´Empire sont sénateurs et conseillers d´Etat.

ART. 36. - Ils forment le grand conseil de l´Empereur ; - Ils sont membres du conseil privé ; - Ils composent le grand conseil de la Légion d´honneur. - Les membres actuels du grand conseil de la Légion d´honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

ART. 37. - Le Sénat et le Conseil d´Etat sont présidés par l´Empereur. - Lorsque l´Empereur ne préside pas le Sénat ou le Conseil d´Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l´Empire qui doit présider.

ART. 38. - Tous les actes du Sénat et du Corps législatif sont rendus au nom de l´Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

ART. 39. - Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier, - 1° Pour la convocation du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton ; 2° pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des collèges électoraux. - Le grand-électeur préside en l´absence de l´Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns. - Il peut résider au palais du Sénat. - Il porte à la connaissance de l´Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives. - Lorsqu´un membre d´un collège électoral est dénoncé, conformément à l´article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, comme s´étant permis quelque acte contraire à l´honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège à manifester son voeu. Il porte le voeu du collège à la connaissance de l´Empereur. - Le grand-électeur présente les membres du Sénat, du Conseil d´Etat, du Corps législatif et du Tribunat, au serment qu´ils prêtent entre les mains de l´Empereur. - Il reçoit le serment des présidents des collèges électoraux de département et des assemblées de canton. - Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil d´Etat, du Corps législatif, du Tribunat et des collèges électoraux, lorsqu´elles sont admises à l´audience de l´Empereur.

ART. 40. - L´archichancelier de l´Empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois. - Il fait également celles de chancelier du palais impérial. - Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la Justice rend compte à l´Empereur, des abus qui peuvent s´être introduits dans l´administration de la justice soit civile, soit criminelle. - Il préside la Haute Cour impériale. - Il préside les sections réunies du Conseil d´Etat et du Tribunat conformément à l´article 95, titre XI. - Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes ; au couronnement et aux obsèques de l´Empereur. Il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d´Etat. - Il présente les titulaires des grandes dignités de l´Empire, les ministres et le secrétaire d´Etat, les grands officiers civils de la couronne et le premier président de la Cour de cassation, au serment qu´ils prêtent entre les mains de l´Empereur. - Il reçoit le serment des membres et du parquet de la Cour de cassation, des présidents et procureurs généraux des cours d´appel et des cours criminelles. - Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l´audience de l´Empereur. - Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront désignés dans le règlement portant organisation du sceau.

ART. 41. - L´archichancelier d´Etat fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d´alliance et pour les déclarations de guerre. - Il présente à l´Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d´étiquette avec les différentes cours de l´Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial, dont il est le gardien. - Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des Relations extérieures rend compte à l´Empereur de la situation politique de l´Etat. - Il présente les ambassadeurs et ministres de l´Empereur dans les cours étrangères, au serment qu´ils prêtent entre les mains de sa Majesté impériale. - Il reçoit le serment des résidents, chargés d´affaires, secrétaires d´ambassade et de légation et des commissaires généraux et commissaires des relations commerciales. - Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers.

ART. 42. - L´architrésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des Finances et du Trésor public rendent à l´Empereur les comptes des recettes et des dépenses de L´Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l´Empire. - Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d´être présentés à l´Empereur, sont revêtus de son visa. - Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d´amélioration dans les différentes parties de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l´Empereur. - Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique. - Il signe les brevets des pensions civiles. - Il préside les sections réunies du Conseil d´Etat et du Tribunat, conformément à l´article 95, titre XI. - Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances, et des principaux agents du trésor public. - Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l´audience de l´Empereur.

ART. 43. - Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la Guerre et le directeur de l´administration de la guerre rendent compte à l´Empereur, des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l´entretien, la réparation et l´approvisionnement des places. - Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée. - Il est gouverneur des écoles militaires. - Lorsque l´Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l´armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable. - En l´absence de l´Empereur, le connétable passe les grandes revues de la garde impériale. - Lorsqu´un général d´armée est prévenu d´un délit spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger. - Il présente les maréchaux de l´Empire, les colonels généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les armes, au serment qu´ils prêtent entre les mains de l´Empereur. - Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d´escadron de toutes armes. - Il installe les maréchaux de l´Empire. - Il présente les officiers généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d´escadron de toutes les armes, lorsqu´ils sont admis à l´audience de l´Empereur. Il signe les brevets de l´armée et ceux des militaires pensionnaires de l´Etat.

ART. 44. - Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l´Empereur, de l´état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements. - Il reçoit annuellement et présente à l´Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine. - Lorsqu´un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d´un délit spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger. - Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu´ils prêtent entre les mains de l´Empereur. - Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate. - Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu´ils sont admis à l´audience de l´Empereur. - Il signe les brevets des officiers de l´armée navale et ceux des marins pensionnaires de L´Etat.

ART. 45. - Chaque titulaire des grandes dignités de l´Empire préside un collège électoral de département. - Le collège électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur. - Le collège électoral séant à Bordeaux est présidé par l´archichancelier de l´Empire. - Le collège électoral séant à Nantes est présidé par l´archichancelier d´Etat. - Le collège électoral séant à Lyon est présidé par l´architrésorier de l´Empire. - Le collège électoral séant à Turin est présidé par le connétable. - Le collège électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.

ART. 46. - Chaque titulaire des grandes dignités de l´Empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.

ART. 47. - Un statut de l´Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l´Empire auprès de l´Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l´Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.

TITRE VI

Des grands officiers de l´Empire

ART. 48. - Les grands officiers de l´Empire sont - 1° Des maréchaux de l´Empire, choisis parmi les généraux les plus distingués. - Leur nombre n´excède pas celui de seize. - Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l´Empire qui sont sénateurs. - 2° Huit inspecteurs et colonels généraux de l´artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine. - 3° Des grands officiers civils de la couronne, tels qu´ils seront institués par les statuts de l´Empereur.

ART. 49. - Les places des grands officiers sont inamovibles.

ART. 50. - Chacun des grands officiers de l´Empire préside un collège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.

ART. 51. - Si, par un ordre de l´Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d´une grande dignité de l´Empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour impériale.

TITRE VII

Des serments

ART. 52. - Dans les deux ans qui suivent son avènement, ou sa majorité, l´Empereur, accompagné - Des titulaires des grandes dignités de l´Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l´Empire, - Prête serment au peuple français sur l´Evangile, et en présence - Du Sénat, - Du Conseil d´Etat, - Du Corps législatif, - Du Tribunat, - De la Cour de cassation, - Des archevêques, - Des évêques, - Des grands officiers de la Légion d´honneur, - De la comptabilité nationale, - Des présidents des cours d´appel, - Des présidents des collèges électoraux, - Des présidents des consistoires, - Et des maires des trente-six principales villes de l´Empire. - Le secrétaire d´Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

ART. 53. - Le serment de l´Empereur est ainsi conçu : - " Je jure de maintenir l´intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l´égalité des droits, la liberté politique et civile, l´irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n´établir aucune taxe qu´en vertu de la loi ; de maintenir l´institution de la Légion d´honneur ; de gouverner dans la seule vue de l´intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. "

ART. 54. - Avant de commencer l´exercice de ses fonctions, le régent accompagné - Des titulaires des grandes dignités de l´Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l´Empire, - Prête serment sur l´Evangile, et en présence - Du Sénat, - Du Conseil d´Etat, - Du président et des questeurs du Corps législatif, - Du président et des questeurs du Tribunat, - Et des grands officiers de la Légion d´honneur. - Le secrétaire d´Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

ART. 55. - Le serment du régent est conçu en ces termes : " Je jure d´administrer les affaires de l´Etat, conformément aux constitutions de l´Empire, aux sénatus-consultes et aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l´Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l´exercice m´est confié. "

ART. 56. - Les titulaires des grandes dignités de l´Empire, les ministres et le secrétaire d´Etat, les grands officiers, les membres du Sénat, du Conseil d´Etat, du Corps législatif, du Tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes : - " Je jure obéissance aux constitutions de l´Empire et fidélité à l´Empereur. " - Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et les soldats de l´armée de terre et de mer, prêtent le même serment.

TITRE VIII

Du Sénat

ART. 57. - Le Sénat se compose, - 1° Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année ; - 2° Des titulaires des grandes dignités de l´Empire ; - 3° Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l´Empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ; - 4° Des citoyens que l´Empereur juge convenable d´élever à la dignité de sénateur. - Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l´article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l´exécution de l´article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI.

ART. 58. - Le président du Sénat est nommé par l´Empereur, et choisi parmi les sénateurs. - Ses fonctions durent un an.

ART. 59. - Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de l´Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d´un sénateur conformément aux dispositions de l´article 70, ou d´un officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps. - Il rend compte à l´Empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d´un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.

ART. 60. - Une commission de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l´article 46 de la Constitution lorsque les personnes arrêtées n´ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. - Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

ART. 61. - Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

ART. 62. - Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l´arrestation n´est pas justifiée par l´intérêt de L´Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l´arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

ART. 63. - Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l´espace d´un mois, la personne détenue n´est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s´il y a lieu, la déclaration suivante : - " Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement. " - On procède ensuite conformément aux dispositions de l´article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.

ART. 64. - Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse. - Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s´impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. - Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

ART. 65. - Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d´empêchements mis à l´impression ou à la circulation d´un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

ART. 66. - Lorsque la commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l´intérêt de l´Etat, elle invite le ministre qui a donné l´ordre à le révoquer.

ART. 67. - Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l´espace d´un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s´il y a lieu, la déclaration suivante : - " Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. " - On procède ensuite conformément à la disposition de l´article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.

ART. 68. - Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

ART. 69. - Les projets de loi décrétés par le Corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.

ART. 70. - Tout décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, 1° comme tendant au rétablissement du régime féodal ; 2° comme contraire à l´irrévocabilité des ventes des domaines nationaux ; 3° comme n´ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l´Empire, les règlements et les lois ; 4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat : sans préjudice de l´exécution des articles 21 et 37 de l´acte des constitutions de l´Empire, en date du 22 frimaire an VIII.

ART. 71. - Le Sénat, dans les six jours qui suivent l´adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d´une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différents, peut exprimer l´opinion qu´il n´y a pas lieu à promulguer la loi. - Le président porte à l´Empereur la délibération motivée du Sénat.

ART. 72. - L´Empereur, après avoir entendu le Conseil d´Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi.

ART. 73. - Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n´a pas été faite avant l´expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n´a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps législatif.

ART. 74. - Les opérations entières d´un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat ne peuvent être annulées pour cause d´inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.

TITRE IX

Du Conseil d´Etat

ART. 75. - Lorsque le Conseil d´Etat délibère sur les projets de lois ou sur les règlements d´administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent être présents. - Le nombre des conseillers d´Etat présents ne peut être moindre de vingt-cinq.

ART. 76. - Le Conseil d´Etat se divise en six sections ; savoir : - Section de la législation, - Section de l´intérieur, Section des finances, - Section de la guerre, - Section de la marine, - Et section du commerce.

ART. 77. - Lorsqu´un membre du Conseil d´Etat a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du Conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d´Etat à vie. - Lorsqu´il cesse d´être porté sur la liste du Conseil d´Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n´a droit qu´au tiers du traitement de conseiller d´Etat. - Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la Haute Cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante.

TITRE X

Du Corps législatif

ART. 78. - Les membres sortants du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.

ART. 79. - Les projets de lois présentés au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.

ART. 80. - Les séances du Corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

ART. 81. - Les séances ordinaires sont composées des membres du Corps législatif, des orateurs du Conseil d´Etat, des orateurs des trois sections du Tribunat. - Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps législatif. - Le président du Corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.

ART. 82. - En séance ordinaire, le Corps législatif entend les orateurs du Conseil d´Etat et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi. - En comité général, les membres du Corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvénients du projet de loi.

ART. 83. - Le Corps législatif se forme en comité général, - 1° Sur l´invitation du président pour les affaires intérieures du corps ; - 2° Sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présents ; - Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ; - 3° Sur la demande des orateurs du Conseil d´Etat, spécialement autorisés à cet effet, - Dans ce cas, le comité général est nécessairement public. - Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

ART. 84. - Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

ART. 85. - Le Corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du Conseil d´Etat.

ART. 86. - La délibération d´un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

ART. 87. - Les sections du Tribunat constituent les seules commissions du Corps législatif, qui ne peut en former d´autres que dans le cas énoncé article 113, titre XIII, de la Haute Cour impériale.

TITRE XI

Du Tribunat

ART. 88. - Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.

ART. 89. - Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans. - Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l´an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X.

ART. 90. - Le président du Tribunat est nommé par l´Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.

ART. 91. - Les fonctions du président du Tribunat durent deux ans.

ART. 92. - Le Tribunat a deux questeurs. - Ils sont nommés par l´Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue. - Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du Corps législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII. - Un des questeurs est renouvelé chaque année.

ART. 93. - Le Tribunat est divisé en trois sections ; savoir : - Section de la législation, - Section de l´intérieur, - Section des finances.

ART. 94. - Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du Tribunat désigne le président de la section. - Les fonctions de président de section durent un an.

ART. 95. - Lorsque les sections respectives du Conseil d´Etat et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l´archichancelier de l´Empire ou de l´architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.

ART. 96. - Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps législatif - Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps législatif le voeu de leur section, et en développement les motifs.

ART. 97. - En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale. - Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l´exercice de ses autres attributions.

TITRE XII
Des collèges électoraux

ART. 98. - Toutes les fois qu´un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées. - Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

ART. 99. - Les grands officiers, les commandants et les officiers de la Légion d´honneur sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur
domicile, ou de l´un des départements de la cohorte à laquelle ils appartiennent. - Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement. - Les membres de la Légion d´honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d´un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.

ART. 100. - Les préfets et les commandants militaires des départements ne peuvent être élus candidats au Sénat par les collèges électoraux des départements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII

De la Haute Cour impériale

ART. 101. - Une Haute Cour impériale connaît, - 1° Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l´Empire, par des ministres et par le secrétaire d´Etat, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d´Etat ; - 2° Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l´Etat, la personne de l´Empereur et celle de l´héritier présomptif de l´Empire ; - 3° Des délits de responsabilité d´office commis par les ministres et les conseillers d´Etat chargés spécialement d´une partie d´administration publique ; - 4° Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer ; sans préjudice, à l´égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois ; - 5° Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ; - 6° Des concussions et dilapidations dont les préfets de l´intérieur se rendent coupables dans l´exercice de leurs fonctions ; - 7° Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d´appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la Cour de cassation ; - 8° Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

ART. 102. - Le siège de la Haute Cour impériale est dans le Sénat.

ART. 103. - Elle est présidée par L´archichancelier de l´Empire. - S´il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d´une grande dignité de l´Empire.

ART. 104. - La Haute Cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l´Empire, du grand-juge ministre de la Justice, de soixante sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d´Etat, de quatorze conseillers d´Etat et de vingt membres de la Cour de cassation. - Les sénateurs, conseillers d´Etat et les membres de la Cour de cassation sont appelés par ordre d´ancienneté.

ART. 105. - Il y a auprès de la Haute Cour impériale un procureur général, nommé à vie par l´Empereur. - Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l´Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d´appel ou de justice criminelle.

ART. 106. - Il y a auprès de la Haute Cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l´Empereur.

ART. 107. - Le président de la Haute Cour impériale ne peut jamais être récusé ; il peut s´abstenir pour des causes légitimes.

ART. 108. - La Haute Cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Cour impériale ; s´il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante et procède ainsi qu´il est réglé ci-après. Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

ART. 109. - Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s´arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la Haute Cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l´accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la Haute Cour impériale. - Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

ART. 110. - Les ministres ou les conseillers d´Etat chargés d´une partie quelconque d´administration publique, peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s´ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l´Empire.

ART. 111. - Peuvent être également dénoncés par le Corps législatif, - Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandants des établissements français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu´ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir ; - Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions ; - Les préfets de l´intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

ART. 112. - Le Corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l´autorité, lorsqu´il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

ART. 113. - La dénonciation du Corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du Corps législatif, qui requièrent un comité secret à l´effet de faire désigner, par la vole du scrutin, dix d´entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

ART. 114. - Dans l´un et l´autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps législatif. - Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d´Etat chargé d´une partie d´administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d´un mois.

ART. 115. - Le ministre ou le conseiller d´Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre. - L´Empereur nomme trois conseillers d´Etat pour se rendre au Corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissements sur les faits de la dénonciation.

ART. 116. - Le Corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

ART. 117. - L´acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du Corps législatif. - Il est adressé par un message à l´archichancelier de l´Empire, qui le transmet au procureur général près la Haute Cour impériale.

ART. 118. - Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandants des établissements hors du continent, des administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public. - Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation.

ART. 119. - Dans les cas déterminée par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur général informe sous trois jours l´archichancelier de l´Empire, qu´il y a lieu de réunir la Haute Cour impériale. - L´archichancelier, après avoir pris les ordres de l´Empereur, fixe dans la huitaine l´ouverture des séances.

ART. 120. - Dans la première séance de la Haute Cour impériale, elle doit juger sa compétence.

ART. 121. - Lorsqu´il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s´il y a lieu à poursuites. - La décision lui appartient ; l´un des magistrats du parquet, peut être chargé par le procureur général, de diriger les poursuites. - Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

ART. 122. - Lorsque les conclusions sont adoptées, la Haute Cour impériale termine l´affaire par un jugement définitif - Lorsqu´elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

ART. 123. - Dans le second des cas prévus par l´article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l´acte d´accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l´archichancelier de l´Empire nomme parmi les juges de la Cour de cassation qui sont membres de la Haute Cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l´instruction et le rapport.

ART. 124. - Le rapporteur ou son suppléant soumet l´acte d´accusation à douze commissaires de la Haute Cour impériale choisis par l´archichancelier de l´Empire, six parmi les sénateurs ; et six parmi les autres membres de la Haute Cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la Haute Cour impériale.

ART. 125. - Si les douze commissaires jugent qu´il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d´arrêt, et procède à l´instruction.

ART. 126. - Si les commissaires estiment au contraire qu´il n´y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute Cour impériale, qui prononce définitivement.

ART. 127. — La Haute Cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l´accusé, et dix par la partie publique. L´arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

ART. 128. — Les débats et le jugement ont lieu en public.

ART. 129. — Les accusés ont des défenseurs ; s´ils n´en présentent point, l´archichancelier de l´Empire leur en donne d´office.

ART. 130. — La Haute Cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal. — Elle prononce, s´il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

ART. 131. — Lorsqu´elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l´Etat, pour le temps qu´elle détermine.

ART. 132. — Les arrêts rendus par la Haute Cour impériale ne sont soumis à aucun recours ; — Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu´ils ont été signés par l´Empereur.

ART. 133. — Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l´organisation et à l´action de la Haute Cour impériale.

TITRE XIV

De l´ordre judiciaire

ART. 134. — Les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts.

ART. 135. — Les présidents de la Cour de cassation, des cours d´appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l´Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu´ils doivent présider.

ART. 136. — Le Tribunal de cassation prend la dénomination de Cour de cassation. — Les tribunaux d´appel prennent celle de cours d´appel. — Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle. — Le président de la Cour de cassation et celui des cours d´appel divisées en section, prennent le titre de premier président. — Les vice-présidents prennent celui de présidents. — Les commissaires du gouvernement près de la Cour de cassation, des cours d´appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux. — Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XV

De la promulgation

ART. 137. — L´Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques, — Les sénatus-consultes, — Les actes du Sénat, — Les lois. — Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

ART. 138. — Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l´article précédent. — Toutes deux sont signées par l´Empereur, visées par l´un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le secrétaire d´Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de L´Etat.

ART. 139. — L´une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l´autre est remise aux archives de l´autorité publique de laquelle l´acte est émané.

ART. 140. — La promulgation est ainsi conçue :

" N. (le prénom de l´Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, SALUT. — Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d´Etat, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit : — (Et s´il s´agit d´une loi) Le Corps législatif a rendu, le ... (la date), le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l´Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d´Etat et des sections du Tribunat, le ... — Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l´Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu´ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la justice, est chargé d´en surveiller la publication. "

ART. 141. — Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu´il suit :

" N. (le prénom de l´Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut. — La cour de... ou le tribunal de... (si c´est un tribunal de Première Instance) a rendu le jugement suivant : (Ici copier l´arrêt ou le jugement). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d´y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu´ils en seront légalement requis. — En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. "

TITRE XVI ET DERNIER

ART. 142. — La proposition suivante sera présentée à l´acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l´arrêté du 20 floréal an X : — " Le peuple veut l´hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu´il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour. "

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5. La charte constitutionnelle du 4 juin 1814
- Droit public des Français
- Formes du gouvernement du roi
- De la Chambre des pairs
- De la Chambre des députés des départements
- Des ministres
- De l´ordre judiciaire
- Droits particuliers garantis par l´Etat
- Articles transitoires



La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en sommes occupés sans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l´Europe, est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l´état actuel du royaume, nous l´avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l´autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, ses prédécesseurs n´avaient point hésité à en modifier l´exercice, suivant la différence des temps ; que c´est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l´extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel ; que l´ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri Il et de Charles IX ; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l´administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n´avait surpassé la sagesse. - Nous avons dû, à l´exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le voeu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle était l´expression d´un besoin réel ; mais en cédant à ce voeu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l´Etat, se sont réunis à des commissions de notre Conseil, pour travailler à cet important ouvrage. - En même temps que nous reconnaissions qu´une Constitution libre et monarchique devait remplir l´attente de l´Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu´instruits par l´expérience, ils seraient convaincus que l´autorité suprême peut seule donner aux institutions qu´elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu´ainsi lorsque la sagesse des rois s´accorde librement avec le voeu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n´est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes. - Nous avons remplacé, par la Chambre des députés, ces anciennes Assemblées des Champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l´autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu´on pût les effacer de l´histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n´avons su répondre à l´amour dont nous recevons tant de témoignages, qu´en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le voeu le plus cher à notre coeur, c´est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l´acte solennel que nous leur accordons aujourd´hui. - Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l´Assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d´en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. - A CES CAUSES - NOUS AVONS volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ ET ACCORDONS. FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :

Droit public des Français

ARTICLE PREMIER. - Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d´ailleurs leurs titres et leurs rangs.

ART. 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l´Etat.

ART. 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

ART. 4. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu´elle prescrit.

ART. 5. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

ART. 6. - Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l´Etat.

ART. 7. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du Trésor royal.

ART. 8. - Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

ART. 9. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu´on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

ART. 10. - L´Etat peut exiger le sacrifice d´une propriété, pour cause d´intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

ART. 11. - Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu´à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

ART. 12. - La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l´armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du roi

ART. 13. - La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

ART. 14. - Le roi est le chef suprême de l´Etat, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d´alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d´administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l´exécution des lois et la sûreté de l´Etat.

ART. 15. - La puissance législative s´exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départements.

ART. 16. - Le roi propose la loi.

ART. 17 - La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l´impôt, qui doit être adressée d´abord à la Chambre des députés.

ART. 18. - Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

ART. 19. - Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d´indiquer ce qu´il leur paraît convenable que la loi contienne.

ART. 20. - Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée à l´autre Chambre par celle qui l´aura proposée, qu´après un délai de dix jours.

ART. 21. - Si la proposition est adoptée par l´autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

ART. 22. - Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

ART. 23. - La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l´avènement du roi.

De la Chambre des pairs

ART. 24. - La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

ART. 25. - Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La session de l´une commence et finit en même temps que celle de l´autre.

ART. 26. - Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit.

ART. 27. - La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

ART. 28. - Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

ART. 29. - La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

ART. 30. - Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n´ont voix délibérative qu´à vingt-cinq ans.

ART. 31. - Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l´ordre du roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

ART. 32. - Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes.

ART. 33. - La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l´Etat qui seront définis par la loi.

ART. 34. - Aucun pair ne peut être arrêté que de l´autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des députés des départements

ART. 35. - La Chambre des députés sera composée des députés par les collèges électoraux dont l´organisation sera déterminée par des lois.

ART. 36. - Chaque département aura le même nombre de députés qu´il a eu jusqu´à présent.

ART. 37. - Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

ART. 38. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s´il n´est âgé de quarante ans, et s´il ne paie une contribution directe de mille francs.

ART. 39. - Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l´âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

ART. 40. - Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s´ils ne paient une contribution directe de trois cent francs, et s´ils ont moins de trente ans.

ART. 41. - Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le roi et de droit membres du collège.

ART. 42. - La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

ART. 43. - Le président de la Chambre des députés est nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

ART. 44. - Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu´elle se forme en comité secret.

ART. 45. - La Chambre se partage en deux bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

ART. 46. - Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s´il n´a été proposé ou consenti par le roi, et s´il n´a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

ART. 47. - La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d´impôts ; ce n´est qu´après que ces propositions ont été admises, qu´elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.

ART. 48. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s´il n´a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi.

ART. 49. - L´impôt foncier n´est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l´être pour plusieurs années.

ART. 50. - Le roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

ART. 51. - Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l´auront précédée ou suivie.

ART. 52. - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu´après que la Chambre a permis sa poursuite.

ART. 53. - Toute pétition à l´une ou l´autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d´en apporter en personne et à la barre.

Des ministres

ART. 54. - Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l´une ou l´autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

ART. 55. - La Chambre des députés a le droit d´accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.

ART. 56 . Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

De l´ordre judiciaire

ART. 57. - Toute justice émane du roi. Elle s´administre en son nom par des juges qu´il nomme et qu´il institue.

ART. 58. - Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

ART. 59. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n´y sera rien changé qu´en vertu d´une loi.

ART. 60. - L´institution actuelle des juges de commerce est conservée.

ART. 61. - La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

ART. 62. - Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

ART. 63. - Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

ART. 64. - Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l´ordre et les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

ART. 65. - L´institution des jurés est conservée. Les changements qu´une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

ART. 66. - La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

ART. 67. - Le roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

ART. 68. - Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu´à ce qu´il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l´Etat

ART. 69. - Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

ART. 70. - La dette publique est garantie. Toute espèce d´engagement pris par l´Etat avec ses créanciers est inviolable.

ART. 71. - La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

ART. 72. - La Légion d´honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.

ART. 73. - Les colonies sont régies par des lois et des règlements particuliers.

ART. 74. - Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d´observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires

ART. 75. - Les députés des départements de France qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des députés jusqu´à remplacement.

ART. 76. - Le premier renouvellement d´un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard en l´année 1816, suivant l´ordre établi entre les séries.

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Fonte : http://www.elysee.fr/la-presidence/les-textes-fondateurs/
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